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Fiscal

Réduction d'impôt pour investissement locatif en meublé non professionnel

Stricte appréciation du délai de mise en location d'un logement dans une résidence de tourisme pour la réduction d'impôt

Le bénéfice de la réduction d’impôt pour investissement locatif en meublé non professionnel dans une résidence de tourisme est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement, pendant au moins 9 ans, à l'exploitant de la résidence (CGI art. 199 sexvicies). Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement, cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble. Ce délai est décompté de date à date (BOFiP-IR-RICI-220-20-§ 30-08/03/2017). Ce délai n'est pas un délai franc.

Si le logement se situe dans une résidence de tourisme, la date d'achèvement à prendre en compte est celle de la résidence.

Un contribuable ayant demandé à bénéficier de cette réduction d’impôt avait pris possession de son logement le 6 septembre 2012 (remise des clés selon le procès-verbal de livraison-VEFA établi le même jour). L’administration entendait décompter le délai d’un mois à partir de cette date. Or, l'ensemble de l'immeuble accueillant la résidence de tourisme avait été livré le 17 septembre 2012, date établie par le procès-verbal de livraison

La cour administrative d’appel juge que, eu égard à la nature et la destination du logement acquis par le contribuable, ce dernier ne pouvait être regardé comme achevé à la date du 6 septembre 2012, au sens et pour l'application de la réduction d’impôt.

En l’espèce, la location n'ayant pas pris effet dans le délai d'un mois suivant l'achèvement de l'immeuble le 17 septembre 2012, elle reconnaît toutefois à l'administration le droit de refuser le bénéfice de la réduction d’impôt.

En effet, le procès-verbal de réception de la résidence du 17 septembre 2012 comportait des réserves et un procès-verbal d'huissier du 27 septembre 2012 relevait la réalisation en cours de travaux de voirie. Mais il ne résultait pas des faits que les travaux restant à réaliser à la date du 17 septembre 2012, compte tenu de leur nature, auraient fait obstacle à l'utilisation effective de l'immeuble. Peu importe que ce dernier n'ait été ouvert au public que le 18 octobre 2012 et n'ait été déclaré achevé que le 12 décembre 2012.

CAA Nantes 18 juin 2018, n° 17NT01905

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