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Testament entre pacsés : nullité du testament conjonctif

Le pacte civil de solidarité (Pacs) ne créant aucune vocation successorale entre partenaires, un testament est donc toujours nécessaire pour permettre au survivant d’hériter.

En l’espèce, le défunt avait conclu en 1999 un Pacs complété par un document stipulant la mise en commun de tous ses biens mobiliers et immobiliers avec ceux de sa partenaire et, en cas de décès de l’un ou l’autre, le legs de l’ensemble de ses biens au partenaire survivant.

Suite à son décès en 2017, ses héritiers légaux ont attaqué le document complétant le Pacs arguant que celui-ci ne pouvait valoir testament en raison des dispositions de l'article 968 du code civil prohibant le testament conjonctif. Selon ces dispositions, un testament ne doit contenir que la volonté d’une seule personne afin d'éviter que le testateur ait agi sous influence et de préserver sa faculté de révocation unilatérale.

Par conséquent, est nul le testament fait conjointement par deux personnes à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

Reprochant à la Cour d’appel de dire que l’acte conjonctif n’avait pas valeur de testament et que la partenaire survivante n’était pas unique héritière, cette dernière se pourvoit en cassation. Selon elle, l’application de l’article 968 du code civil porte atteinte non seulement à sa vie privée et familiale mais également à son droit au respect de ses biens protégé par le 1er Protocole additionnel à la Convention européenne (elle produisait de nombreux témoignages attestant de la volonté du défunt de lui léguer l’ensemble des biens indivis).

Son pourvoi est rejeté.

Pour la Cour de cassation, l’exigence de forme édictée par l’article 968 du code civil ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens, l’article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne ne garantissant pas le droit d’acquérir des biens par voie de successions ab intestat ou de libéralités.

Cass. civ., 1re ch., 4 juillet 2018, n°17-22934

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