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Le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers légaux

Pour faire respecter l’égalité entre les héritiers au moment du décès, les donations antérieures consenties par le défunt doivent être ajoutées à la succession qui se répartit ensuite entre les héritiers. En principe, l’héritier gratifié conserve le bien donné et impute la valeur de celui-ci sur ses droits dans la succession (c. civ. art. 843).

En l’espèce, un père est décédé laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants, M. X et Mme Y.

En 1982, le père avait vendu un terrain moyennant le prix de 70 000 F à sa fille, Mme Y, et à son mari.

Son frère, M. X, a alors contesté l’opération d’acquisition par les époux Y et demandé la requalification de l'opération en donation déguisée au profit de Mme Y.

Aux fins de rapport à la succession du père de la donation déguisée, l’arrêt d’appel a considéré que l’époux de Mme Y, coacquéreur du terrain, devait être mis en cause, dès lors que la qualification en donation déguisée concerne l’ensemble du bien vendu.

La Cour de cassation casse et annule la décision et rappelle que le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat (ce qui exclut le conjoint de l'héritier).

Cass. civ., 1re ch., 4 juillet 2018, n°17-22269

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