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Les acomptes sur dividendes excédant le résultat comptable ouvrent droit au régime mère-fille

Dans l’affaire, une filiale britannique a distribué, selon le droit britannique, des acomptes sur dividendes (« interim dividends ») à sa société mère française. Cette dernière a opté pour le régime des sociétés mères et filiales à raison de cette distribution et déduit ces sommes de son résultat imposable, réfaction fait de la quote-part de frais et charges.

La cour administrative d’appel de Versailles n’a toutefois admis la déduction de ces sommes au titre du régime mère-fille qu’à hauteur du résultat que la société britannique était en mesure de distribuer à la clôture de son exercice (CAA Versailles 9 mars 2017, nos 14VE02691 et 15VE02873).

Sa décision est cassée par le Conseil d’État.

En jugeant que l’exonération des acomptes ne peut être admise que dans la limite du montant des sommes distribuables en fin d’exercice alors que leur perception procède, pour leur montant total, des droits attachés aux titres de participation détenus par la société mère et que les articles 145 et 216 du CGI ne subordonnent pas l’exonération des produits nets de participations à l’imposition effective, entre les mains de la filiale, des bénéfices qu’elle distribue, cette cour commet une erreur de droit.

Les acomptes sur dividendes versés à la société par sa filiale britannique avaient, dans leur totalité, le caractère de produits de participation et relevaient, dès lors, du régime des sociétés mères.

CE 12 avril 2019, n° 410315

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