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Fiscal

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Portée d'une délibération pour l'exonération de deux ans de taxe foncière sur les logements

Les communes ou leurs groupements à fiscalité propre qui décident de supprimer l'exonération temporaire de taxe foncière pour les logements neufs peuvent la supprimer soit en totalité soit en préservant le cas des logements financés dans le cadre de la politique publique d'aide au logement.

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (CGI art. 1383).

Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État (CGI art. 1383, V ; voir « Dictionnaire Fiscal », RF 2019, § 49340).

Il résulte de ces dispositions que les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre, lorsqu'ils décident de supprimer l'exonération temporaire de taxe foncière bénéficiant aux logements neufs, peuvent opter entre une suppression totale et une suppression préservant le cas d'immeubles financés dans le cadre de la politique publique d'aide au logement.

Un tribunal administratif a dégrevé un contribuable de la taxe au motif que la délibération d’une commune, prise en application de l'article 1383, V précité du CGI et supprimant l'exonération temporaire de taxe foncière sur le territoire de cette commune, n'avait eu ni pour objet ni pour effet de supprimer cette exonération pour les constructions neuves financées au moyen de prêts aidés par l'État.

En statuant ainsi, le tribunal a tout à la fois méconnu la lettre des dispositions précitées du V de l'article 1383 du code général des impôts et la portée de la délibération en cause. Le ministre était donc fondé à demander l’annulation de ce jugement.

Pour aller plus loin

« Dictionnaire Fiscal », RF 2019, § 49340

CE 8 novembre 2019, n° 431028

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