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Cautionnement

La modification d’un crédit en cours influe sur l’engagement de la caution

Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (c. civ. art. 2292). La Cour de cassation a, dans une affaire récente, fait une application rigoureuse de ce principe.

En l’espèce, la gérante d’une société se porte caution vis-à-vis de cette dernière d’un crédit octroyé par une banque. Peu de temps après le versement des fonds, les conditions du prêt (durée et taux d’intérêt) changent sans que la caution ait pu les accepter. Cette dernière estime donc n’être plus engagée par les nouvelles conditions du prêt. Les juges du fond ne sont pas de cet avis. En effet, la caution, en sa qualité de gérante, avait une parfaite connaissance des modifications apportées au contrat de prêt puisqu’elle s’était, elle-même, chargée de recueillir les conditions exactes de l’octroi du prêt et que les échéances de celui-ci ayant été réglées jusqu’à une certaine date, elle ne pouvait en ignorer les conditions d’application.

La Cour de cassation censure : dès lors que les conditions de prêt sont modifiées postérieurement à l’engagement de caution, celle-ci doit les accepter. À défaut, elle n’est engagée que par le contrat de prêt initial.

Cass. com. 24 juin 2014, n° 13-21074

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