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Le régime spécial des fusions peut bénéficier aux associations soumises à l'IS

Depuis le 1er janvier 2014, le régime spécial des fusions peut s'appliquer aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actifs entre associations par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale en Alsace- Moselle, lorsqu'elles sont soumises à l'IS au taux de droit commun.

Malgré l'absence de rémunération des apports par l'attribution de droits du capital, l'administration considère désormais qu'il existe une réelle contrepartie des apports constituée par la garantie que l'association absorbante ou bénéficiaire de l'apport se substitue aux obligations de l'association absorbée ou apporteuse, notamment à l'égard des engagements et garanties attachées aux apports (réintégration dans ses bénéfices imposables des plus-values dégagées lors de l'apport).

Ainsi, les associations soumises à l'IS au taux de droit commun parties à une fusion, à un apport partiel d'actif ou à une scission peuvent bénéficier du régime spécial des fusions, si l'association absorbante se substitue aux obligations de l'association absorbée.

Si l'association absorbée est totalement ou partiellement imposable à l'IS de droit commun et si l'absorbante est partiellement imposable à l'IS de droit commun, le régime spécial des fusions s'applique notamment :

- si les biens cédés ont été affectés exclusivement chez l'absorbée à des opérations taxables, dans ce cas, les plus-values sont imposables à l'IS, et si l'association absorbante prend le même engagement que si elle était soumises à l'IS sur l'ensemble de ses résultats.

Désormais, les organismes sans but lucratif, et notamment les associations par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale en Alsace- Moselle, passibles de l'IS au taux de droit commun (CGI art. 206-1) ou sur les revenus patrimoniaux non rattachés à leurs activités lucratives (CGI art. 206-5) bénéficient du régime de faveur des fusions, scissions et apports partiels d'actifs en matière d'enregistrement, à savoir un droit fixe de 375 € (CGI art. 816).

Actualité BOFiP du 13 juin 2014 ; BOFiP-IS-FUS-10-20-20-13/06/2014

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