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Action de groupe

La procédure de l'action de groupe applicable dans le domaine du logement

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une procédure d'action de groupe ont pour objet de permettre « la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs ». L'objectif est de réparer les préjudices économiques et financiers, c'est-à-dire ceux portant atteinte au patrimoine des consommateurs (les frais engagés, le montant de l'abonnement, le prix du produit ou du service...) « ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles », à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services.

Une fois démontré le lien de causalité entre le préjudice subi et le fait générateur du dommage, la procédure retenue suppose que la responsabilité du professionnel puisse être établie à l'égard de victimes se trouvant dans des situations de fait ou de droit identiques ou à tout le moins très largement similaires. Le montant de ces préjudices pourra, dès lors, être calculé selon des critères objectifs applicables à tous les consommateurs.

Le ministre du Logement affirme qu'aucun secteur ou domaine d'activité n'est exclu du champ d'application du dispositif d'action de groupe. Les locataires, en tant que personnes physiques agissant à des fins non professionnelles, sont bien des consommateurs. Rien ne s'oppose à ce que, par l'exercice d'une action de groupe et sous réserve de sa recevabilité, ils puissent ainsi obtenir réparation des préjudices économiques subis du fait des manquements d'un même bailleur professionnel ou d'un même syndic à ses obligations légales ou contractuelles.

Et il précise qu'à titre d'illustration, une action de cette nature pourrait être menée en cas de mauvaise répartition des charges locatives ou de facturation excessive de celles-ci, de retenue abusive ou de restitution partielle et injustifiée du dépôt de garantie, de manquements du bailleur a l'obligation d'assurer la sécurité et plus généralement la jouissance paisible des équipements mis à la disposition des locataires, ou encore d'entretien défectueux de certains équipements (ascenseurs), dont le coût constitue une dépense relevant des charges récupérables.

Réponse ministérielle, Paul, n° 38849, JOAN du 10 juin 2014

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