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Loueurs en meublé professionnels : appréciation du caractère prépondérant des revenus de la location

On rappelle que trois conditions caractérisent l'exercice à titre professionnel de l'activité de location de locaux d'habitation meublés (CGI art. 155-IV-2) :

-1) un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

-2) les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

-3) ces recettes excèdent les revenus d'activité du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu (salaires, BIC, BA, BNC).

S'agissant de la troisième condition, dès lors que le caractère prépondérant de l'activité de location meublée s'apprécie annuellement, ne peuvent être pris en compte pour sa détermination que les revenus correspondant à l'année d'imposition en cause, avant déduction des éventuels déficits des exercices antérieurs, alors même qu'ils sont imputés sur ces revenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu .

La doctrine de l'administration (BOIFiP-BIC-CHAMP-40-10-§ 160-12/09/2012), selon laquelle les déficits des années antérieures ne sont pas pris en compte n'ajoute pas un critère que l'article 155 du CGI ne prévoit pas. Elle est donc validée par le Conseil d'État.

CE 24 octobre 2014, n° 375358

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