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Procédure prud’homale

Prud’hommes : le principe de l’unicité de l’instance ne prive pas les parties de leur droit d’accès au juge

Dans la procédure prud’homale, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une même instance et les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables, même en appel (c. trav. art. R. 1452-6 et R. 1452-7).

Parfois, ce principe, dit de « l'unicité de l'instance », ne va pas sans poser certaines difficultés. En effet, dans un arrêt rendu le 21 octobre 2014, la Cour de cassation a statué sur la compatibilité de ce principe avec les exigences du procès équitable.

Dans cette affaire, une salariée, avait saisi un conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ensuite, elle a été licenciée après le jugement prud’homal mais avant de passer devant la cour d’appel. Elle a alors présenté, devant cette dernière, de nouvelles demandes relatives à son licenciement.

La cour d’appel, a décidé de renvoyer l’examen des demandes relatives au licenciement devant un conseil de prud’hommes car, selon elle, le droit des parties à un procès équitable implique qu’elles puissent bénéficier d’un double degré de juridiction (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, art. 6).

Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Pour elle, c’est le principe de l’unicité de l’instance qu’il convient d’appliquer. En l’espèce, dans la mesure où les parties avaient eu la possibilité de présenter leurs nouvelles demandes et leurs moyens de défense en appel, elles n’avaient pas été privées de leur droit d’accès au juge (qui est une des composantes du droit des parties à un procès équitable).

La Cour de cassation casse donc l’arrêt d’appel et l’affaire devra être rejugée, non pas par un conseil de prud’hommes, mais par la cour d’appel autrement composée.

Cass. soc. 21 octobre 2014, n° 13-19786 FPB

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