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Fiscal

Revenus fonciers, impôts sur les bénéfices des entreprises

La fin du bail à construction

Lorsque le prix du bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel les biens lui ont été attribués et les 14 années ou exercices suivants (CGI art. 33 ter, I). Il en est de même lorsque les constructions reviennent sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail.

Toutefois, la remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail à construction n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans (CGI art. 33 ter, II) .

Les bailleurs, entreprises comme particuliers, qui reçoivent les constructions édifiées par le preneur au terme d'un bail de 30 ans ne pourront plus bénéficier de cette exonération de manière automatique.

En effet, pour le Conseil d'État le bailleur ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération que dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale. Mais, dans ce cas où le bailleur a inscrit les constructions reçues à leur valeur vénale, l'administration est fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable du contribuable l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions qui lui ont été remises.

Autrement dit, la méthode de comptabilisation des constructions reçues en fin de bail s'avère déterminante.

En cas de comptabilisation au prix de revient, l'imposition de la plus-value l'impôt sera reporté à la cession ultérieure du bien. Si c'est la valeur réelle qui est comptabilisée, l'imposition de la plus-value est immédiate.

CE 5 novembre 2014, n° 366231

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