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Contrat de travail à durée déterminée

Le CDD à objet défini fait son entrée dans le code du travail

La loi relative à la simplification de la vie des entreprises vient d’être publiée au Journal officiel.

Entre autres mesures, cette loi pérennise et inscrit dans le code du travail le contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini, encore appelé CDD de projet (loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 6, JO du 21).

Pour mémoire, ce CDD avait été mis en place en 2008, à titre expérimental, de sorte qu’il n’était plus possible de conclure de nouveau contrat depuis le 27 juin 2014 (loi 2008-596 du 25 juin 2008, art. 6, JO du 26 ; loi 2013-660 du 22 juillet 2013, art. 123, JO du 23). D’après l’amendement qui a introduit cette mesure au Sénat, ce dispositif a fait ses preuves dans des secteurs comme la recherche où il a permis de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière (Amt n° COM-73). Aussi, le dispositif est-il repris dans les mêmes conditions que celles fixées lors de l’expérimentation.

D’abord, la possibilité de recourir à ce CDD est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise. Cet accord doit justifier de nécessités économiques particulières et mettre en place certaines garanties pour les salariés : aide au reclassement, validation des acquis de l’expérience, priorité de réembauche et accès à la formation professionnelle continue. Il doit également prévoir les conditions dans lesquelles les salariés ont une priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel (c. trav. art. L. 1242-2 modifié).

Ensuite, ce CDD est destiné exclusivement aux cadres et aux ingénieurs (c. trav. art. L. 1242-2 modifié). Conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, ce CDD n’est pas renouvelable (c. trav. art. L. 1242‑8-1 nouveau).

S’agissant d’un CDD à objet défini, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu et son terme est précédé d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 2 mois (c. trav. art. L. 1243-5 modifié). Cependant, la fixation du terme du contrat n’est pas discrétionnaire, car le contrat comporte un certain nombre de mentions obligatoires : description du projet pour la réalisation duquel le contrat est conclu, durée prévisible, évènement ou résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle (c. trav. art. L. 1242‑12-1 nouveau).

De plus signalons que ce contrat comporte un certain nombre de mentions obligatoires (c. trav. art. L. 1242‑12-1 nouveau).

Enfin, ce CDD peut être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (c. trav. art. L. 1243-1 modifié). Si le contrat est rompu dans ces conditions à l’initiative de l’employeur le salarié bénéficie d’une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue au cours du contrat (c. trav. art. L. 1242‑12-1 nouveau).

loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 6, JO du 21

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