Dépêches

j

Social

Liberté d’expression

Les critiques formulées par un salarié sur un site Internet ne constituent pas toujours un abus de la liberté d’expression

Un salarié avait tenu des propos critiques dans deux articles parus sur un site Internet spécialisé dans l’information sociale et syndicale.

Il avait indiqué qu’un de ses collègues avait été « sanctionné pour avoir soi-disant mal répondu à son chef d’équipe », mais que « ce motif était monté de toutes pièces pour masquer la véritable raison de son licenciement » qui, en réalité, résidait selon lui dans le fait d’avoir « osé revendiquer l’application du code du travail et des conventions collectives ». Il avait en outre attribué des faits de « chantage et menaces déguisés » à un directeur de l’entreprise.

N’ayant guère apprécié ces propos, son employeur l’avait rapidement licencié pour faute grave. Le salarié avait alors contesté son licenciement devant les prud’hommes.

Le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ayant estimé que ce licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur s’est pourvu en cassation. Selon lui, le fait de mettre en ligne, sur un site Internet accessible à des personnes étrangères à l’entreprise, un article imputant à l’employeur des faits graves, non établis et en usant de termes excessifs, constituait un abus de la liberté d’expression.

Telle n’a pas été la position de la Cour de cassation, qui a confirmé la décision de la cour d’appel.

Selon la Cour de cassation, le fait pour un salarié de s’interroger, dans le cadre d’une situation de conflit et par la voie d’un site Internet revêtant un caractère quasiment confidentiel, sur le licenciement de l’un de ses collègues, sans que les propos incriminés soient injurieux ou vexatoires, n’excédait pas les limites de la liberté d’expression.

Cette affaire est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que l’exercice de la liberté d’expression des salariés en dehors de l’entreprise ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus. Un principe qu’elle réaffirme régulièrement (cass. soc. 5 mai 1993, n° 90-45893 D ; cass. soc. 12 novembre 1996, n° 94-43859, BC V n° 373 ; cass. soc. 28 avril 2011, n° 10-30107, BC V n° 96 ; cass. soc. 27 mars 2013, n° 11-19734, BC V n° 95).

Cass. soc. 6 mai 2015, n° 14-10781 D

Retourner à la liste des dépêches Imprimer