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Fiscal

Allégements d'impôt locaux

Revenus exonérés d'IR retenus dans le revenu fiscal de référence pour les impôts locaux

Des allégements d’impôts locaux sont accordés aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas certains seuils actualisés chaque année. Le revenu fiscal de référence est déterminé à partir du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu majoré, notamment, de certains revenus exonérés d’impôt sur le revenu (CGI art. 1417, IV).

Un fonctionnaire de l’Union européenne entendait obtenir le plafonnement, en fonction de ses revenus, de la taxe d’habitation de sa maison en France, sur le fondement de l'article 1414 A du CGI. Il contestait la prise en compte, dans son revenu fiscal de référence, des rémunérations qu’il percevait de l’UE.

Saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’État, la CJUE vient de trancher : alors même qu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne à ses fonctionnaires peuvent être pris en compte dans le revenu fiscal de référence pour les allégements d'impôts locaux.

A contrario, dans le cadre d'une imposition visant la capacité contributive d'un foyer fiscal, les revenus de cette nature ne peuvent pas, à notre sens, être retenus dans la composition du revenu fiscal de référence.

Dans son arrêt, la CJUE précise en effet que :

-la taxe d’habitation, qui dépend essentiellement de la valeur locative du logement, ne vise ni la capacité contributive du contribuable ni l’ensemble de son patrimoine ;

-la capacité contributive du contribuable ne constitue pas l’objet même de la taxe d’habitation ; elle n’est prise en compte qu’aux fins de l’obtention de l’avantage fiscal.

La cour rappelle d'ailleurs sa jurisprudence rendue dans le cadre du plafonnement de l'ISF (CJUE 5 juillet 2012, affaire C-558/10). Elle avait alors jugé que les revenus, y compris les pensions et indemnités pour cessation définitive de service, versés par l’UE à ses fonctionnaires et agents, ou à ses anciens fonctionnaires et agents, ne doivent pas être retenus pour le calcul du plafonnement de cet impôt.

CJUE 21 mai 2015, affaire C-349/14

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