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Fiscal

Report d'imposition des plus-values sur titres des particuliers

Apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur au BOFiP

L’administration vient de mettre en consultation publique au BOFiP ses commentaires sur le report d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux qui s'applique de plein droit aux apports de titres à une société contrôlée par l’apporteur réalisés à compter du 14 novembre 2012 (CGI art. 150-0 B ter). Parmi les nombreuses précisions apportées, nous avons notamment relevé celles relatives :

-à l'apport de droits démembrés. Le report d’imposition s’applique aux apports de titres en pleine propriété comme aux apports de droits démembrés. Toutefois, l’apport de l’usufruit temporaire de titres, dès lors qu'il constitue une première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire, ne relève pas du régime des plus-values mais de celui des revenus (CGI art. 13, 5°) (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 30-02/07/2015) ;

-à l'exercice, par l'apporteur, du pouvoir de décision dans la société bénéficiaire de l'apport. Il est rappelé que le contribuable est présumé exercer le contrôle de la société bénéficiaire de l'apport lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux d'au moins 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. L’administration indique que cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par le contribuable par la justification de la preuve contraire. De même, la circonstance que le contribuable ne soit pas présumé détenir le contrôle de la société bénéficiaire de l'apport n'est pas de nature à écarter la possibilité pour l'administration fiscale d'en apporter la preuve contraire et de justifier que celui-ci exerce en fait le pouvoir de décision (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 110-02/07/2015). Par ailleurs, la détention indirecte vise le cas de détention par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales interposées, quel que soit le régime fiscal des sociétés composant la chaîne de participations : dans cette hypothèse, il convient d’effectuer le produit des participations, en multipliant les taux de détention successifs, pour apprécier le pourcentage de détention par le contribuable (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 120-02/07/2015) ;

-aux moins-values. Le report d'imposition s'applique aux plus-values d'apport. En revanche, les moins-values sont exclues du champ de ce dispositif (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 70-02/07/2015).

Actualité BOFiP 2 juin 2015

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