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Exonération d'impôt sur les bénéfices en ZRR

Exclusion du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices en cas de transfert en zone de revitalisation rurale (ZRR) d'une activité éligible établie hors ZRR

Le ministre des finances rappelle que les entreprises implantées dans les ZRR peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'exonérations fiscales, et notamment d'une exonération d'impôt sur les bénéfices jusqu'au 31 décembre 2015 pour les entreprises créées ou faisant l'objet d'une reprise en ZRR (CGI art. 44 quindecies). Ce dispositif est différent de celui prévu par l'article 44 sexies du CGI notamment par le fait que l'exonération est applicable aux reprises d'entreprises. Ainsi, ce dispositif d'exonération permet aux futurs entrepreneurs en ZRR de procéder à des reprises d'activités et de bénéficier de l'ensemble des avantages liés à ce mode de transmission (tutorat, maintien des liens commerciaux avec les clients, etc.) et donc d'assurer un taux de réussite (survie des entreprises) plus élevé.

Concernant le transfert d'une activité hors ZRR en ZRR, il permet également de prétendre au régime de faveur, sous réserve des dispositifs anti-abus et des cas d'exclusions. Ainsi, l'exonération ne s'applique pas aux créations ou aux reprises d'activités consécutives à des transferts d'activités ayant précédemment bénéficié de certains dispositifs d'allégement fiscaux, par exemple, dans une zone d'aide à finalité régionale (ZAFR), une zone franche urbaine (ZFU) ou une zone de restructuration de la défense (ZRD) (CGI art. 44 quindecies, III, al.1). De même, la reprise d'activité consécutive à un transfert n'est pas éligible au dispositif d'exonération lorsque cette opération s'analyse comme une reprise par soi-même. Ainsi, le transfert d'une activité dans une zone éligible s'analyse comme une reprise par soi-même dès lors qu'il s'accompagne de la reprise des moyens d'exploitation, notamment de la clientèle. Enfin, les extensions d'activités préexistantes sont exclues du régime de faveur.

Réponse ministérielle, Louwagie, n° 69794, JOAN du 11 août 2018

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