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L'exclusion du régime mère fille des titres dépourvus de droit de vote est contraire à la constitution

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions selon lesquelles sont exclues du régime mère fille les produits des titres de participation de filiales auxquels ne sont pas attachés de droit de vote (CGI art. 145, 6.b ter, dans sa rédaction issue de la loi 92-1376 du 30 décembre 1992).

Les dispositions de cet article instituent une différence de traitement entre les sociétés recevant des produits de titres de participation dépourvus de droit de vote, selon leur localisation géographique. En effet, lorsque ces produits sont versés par une filiale établie en France ou dans un État non membre de l'Union européenne, la société mère ne peut pas bénéficier pas du régime mère fille. En revanche, lorsqu’ils sont versés par une filiale établie dans un État membre, ils ouvrent droit à ce régime.

Le Conseil Constitutionnel dispose qu’en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Il en déduit que la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif.

La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

Soulignons que les dispositions de l’article 145, 6-b ter du CGI ont été remplacées par celle du 145, 6.c du CGI qui prévoient que le régime n’est pas applicable aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

C. constit., décision 2015-520 QPC du 3 février 2016

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