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Entreprises en difficulté

Insuffisance d’actif d’une holding appréciée au regard de son patrimoine propre

Le principe en droit des procédures collectives est celui de l’autonomie de la personne morale et de son patrimoine. Cela signifie que dans les groupes de sociétés, hormis les cas de confusion de patrimoines (c. com. art. L. 621-2), et même en cas d’interdépendance économique, les difficultés d’une société sont envisagées uniquement sur son propre patrimoine.

En l’espèce, une société holding a été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur a assigné son président en responsabilité pour insuffisance d’actif. Celui-ci aurait commis une faute de gestion en poursuivant une exploitation déficitaire pendant quatre ans.

Le dirigeant pour sa défense soutient qu’il s’agit d’une société holding. Dès lors, l’insuffisance d’actif ne devrait être évaluée qu’au regard du résultat des comptes consolidés du groupe qui était excédentaire.

La Cour de cassation admet la faute de gestion du président et retient que l’insuffisance d’actif d’une société holding s’apprécie au regard de son actif et de son passif propre. Il n’y a pas lieu d’envisager les comptes consolidés du groupe.

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-16895

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