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Donations-successions

Restitution des droits de donation au donateur après retour des biens donnés

L'administration permet aux héritiers ou légataires du donateur décédé de faire une demande de restitution des droits de donation payés par le donateur.

Une donation peut être consentie sous la condition de sa résolution en cas du prédécès du donataire. S'il est prévu dans l'acte de donation un droit de retour conventionnel, alors le donateur a le droit de récupérer la propriété des biens qu'il avait transmis, suite au prédécès du donataire et de ses descendants (c. civ. art. 951). Si la condition résolutoire se réalise, la donation est rétroactivement anéantie (c. civ. art. 952) et le donateur redevient propriétaire sans avoir à payer de droits de succession.

De même, en cas de prédécès de leur enfant, décédé sans postérité, les parents bénéficient d'un droit de retour légal sur les biens que leur enfant décédé avait reçus d'eux par donation (c. civ. art. 738-2). Ce droit de retour légal est limité à leur quote-part dans la succession. Lorsqu'il s'exerce, le droit de retour légal des parents ne donne pas lieu à la perception de droits de succession au tarif applicable entre frères et sœurs (CGI art. 763 bis ; BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§ 20-22/07/2016).

Les retours qui s'exercent au profit des frères et sœurs (c. civ. art. 757-3) et dans les familles adoptives (c. civ. art. 368-1) sont soumis aux droits de succession (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§§ 60 et 70-22/07/2016).

Les droits payés lors de la donation résolue peuvent être restitués, ou imputés en cas de nouvelle donation.

Modalités de restitution des droits de donation en cas de retour

En cas de retour des biens au donateur dans le cadre du droit de retour conventionnel (c. civ. art. 951 et 952) et du droit de retour légal des ascendants (c. civ. art. 738-2), les droits de donation payés lors de la donation résolue peuvent être restitués (CGI art. 791 ter ; BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§ 30-22/07/2016). La demande de restitution doit être effectuée dans le délai légal de réclamation, soit avant le 31 décembre de la 2e année qui suit le décès du donataire, au service des finances publiques compétent (LPF art. R. 196-1).

Le titulaire de la créance est soit le donateur soit le donataire.

Si les droits ont été payés par le donateur, la demande de restitution des droits de donation peut être formulée par le donateur. Si le donateur décède avant d'avoir demandé la restitution des droits, l’administration précise (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§ 30-22/07/2016) :

- que cette demande peut être faite par ses héritiers ou légataires dans le délai légal de réclamation ouvert à compter du décès du donataire ;

- et qu'une créance, au moins égale au montant des droits réglés par le donateur et restitués après le décès de ce dernier, doit être inscrite à l'actif brut de la succession du donateur.

Si les droits ont été acquittés par le donataire, la demande en restitution peut être faite par ses héritiers ou légataires. La créance, égale au montant de la demande en restitution, doit être inscrite à l’actif brut de la succession du donataire.

Imputation des droits lors d'une nouvelle donation

En cas de donation en ligne directe (donation des parents aux enfants) de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur, les droits payés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation (CGI art. 791 ter ; BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§ 30-22/07/2016).

Cette imputation doit respecter les conditions suivantes :

- la première donation doit avoir été effectuée en ligne directe ;

- la seconde donation doit également être effectuée en ligne directe ;

- les biens transmis lors de la première donation doivent réintégrer le patrimoine du donateur en vertu du droit de retour légal des parents (père et mère) (c. civ. art. 738-2) ou du droit de retour conventionnel (c. civ. art. 951 et 952) ;

- et la seconde donation doit intervenir au plus tard 5 ans après le retour des biens dans le patrimoine du donateur, ce délai étant décompté de date à date.

L'imputation est possible même si les droits de donation ont été payés par le donataire. Le bénéfice de l'imputation n'est pas subordonné au fait que les droits aient été acquittés par le donateur (c. civ. art. 738-2, 951 et 952). Même si la seconde donation porte sur une partie seulement des biens qui ont fait l'objet du retour dans le patrimoine du donateur, l'intégralité des droits acquittés lors de la première donation peut être imputée.

À savoir : le donateur peut, dans la limite des droits payés initialement, avoir recours à la fois à l'imputation (CGI art. 791 ter, al.1) et à la restitution (CGI art. 791 ter, al.2), lorsque les biens ayant fait retour dans son patrimoine font l’objet d’une nouvelle donation avant le 31 décembre de la 2eannée qui suit le décès du donataire (soit avant la fin du délai légal pour demander la restitution des droits de donation payés).

BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-22/07/2016

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