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Fiscal

Charges déductibles

Commissions versées à des agents publics étrangers : quand le pénal s'impose au fiscal

En principe, les sommes versées à des agents publics étrangers, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales internationales sont exclues des charges déductibles (CGI art. 39, 2 bis ; BOFiP-BIC-CHG-40-20-30- § 30-15/07/2013).

La procédure fiscale est indépendante de la procédure pénale pour des faits de corruption. Toutefois, le juge administratif rappelle que les constatations de fait d'un jugement définitif rendu par juge pénal s'imposent au juge de l'impôt. En revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées. Par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui.

Dans l'affaire, le juge pénal a retenu que les rémunérations versées à l'étranger reposaient sur de réelles prestations, ce qui l'a conduit à prononcer la relaxe du chef de corruption d'agents publics étrangers. En conséquence, le juge administratif a considéré que la décision du juge pénal excluant l'acte de corruption s'imposait à lui et s'opposait au maintien du redressement sur le fondement de l'article 39, 2 bis précité.

Si l'administration entendait maintenir son refus de la déduction des commissions versées en invoquant les règles générales de déduction des charges (CGI art. 39, 1.1°), elle ne pouvait le faire au motif que la matérialité des commissions n'était pas établie. Elle aurait pu en contester la déduction en raison de leur caractère excessif au regard de la consistance de la prestation, ce qu'elle n'a pas soutenu en l'espèce.

CAA Versailles 15 septembre 2016, n° 15VE00168

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