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Fiscal

Contrôle des comptabilités informatisées

Le juge exige de l’administration des demandes précises sur la nature des traitements informatiques envisagés

Le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options suivantes (LPF art. L. 47 A) :

- les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

- le contribuable peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification ;

- le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise.

En l’espèce, l’entreprise vérifiée a été informée du souhait du vérificateur de réaliser des traitements informatiques sur ces systèmes par un courrier qui se bornait à indiquer que ces traitements concernaient le contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité et que les données utiles aux traitements étaient, de manière générale, les données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants, ainsi que la comptabilité générale et la gestion commerciale.

Le juge a considéré que ces informations communiquées par le vérificateur à l’entreprise n'étaient pas suffisamment précises au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 47 A du LPF, ce courrier ne comportant pas d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés.

Ainsi, ce courrier ne permettait pas au contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options énoncées ci-avant.

Par conséquent, pour ces motifs, le contribuable est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

CE 18 janvier 2017, n° 386458

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