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Fiscal

Contentieux fiscal

Une mention expresse doit être précise et circonstanciée

En principe, un contribuable peut mentionner dans sa déclaration une difficulté de déclaration d’un élément d’imposition portant (CGI art. 1727, II.2 bis ; BOFiP-CF-INF-10-10-10-§ 100-12/09/2012) :

- soit sur l’interprétation d’une disposition fiscale (loi ou règlement) entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative ;

- soit sur les incidences fiscales d’une règle comptable.

Cette mention lui permet d’éviter les intérêts de retard (CGI art. 1727, I) en cas de contestation.

Dans l’affaire, un contribuable a fait état dans sa déclaration de revenus d’une plus-value de cessions de titres exonérée (CGI art. 150-0 A abrogé) et a porté la mention expresse « Opération exonérée réalisée dans le cadre d’une transmission patrimoniale et managériale du groupe à mon fils et à ma fille. Ceux-ci ont pris un engagement de conservation de leurs titres pendant cinq ans ».

L’administration a remis en cause cette exonération. Toutefois, le contribuable demandait la décharge des intérêts de retard, se prévalant de sa « mention expresse ».

Le Conseil d’État retient que l’indication portée par le contribuable dans sa déclaration était équivoque et ne permettait pas d’être analysée comme une « mention expresse » de nature à écarter l’application des intérêts de retard. En particulier, le Conseil d’État retient qu' « une indication expresse au sens de l’article 1727, II du CGI doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l’absence de déclaration d’un gain par les contribuables, afin de mettre l’administration en mesure d’apprécier immédiatement si les conditions du régime d’exonération invoqué sont remplies ».

CE 10 mars 2017, n° 396843

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