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Régime d'exonération des petites entreprises inapplicable à un mineur non émancipé

Les exploitants individuels qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel depuis au moins 5 ans et dont les recettes n’excèdent pas certaines limites peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle de leur plus-value réalisée à l'occasion de la cession de leur fonds de commerce (CGI art. 151 septies).

En l'espèce, l'entreprise individuelle "Charts in France" ayant pour objet la conception et le développement d'un site internet d’actualité et de classements musicaux a été créée le 18 juillet N. L'inventeur de ce site internet étant mineur au moment de la création de cette entreprise, l'exploitant déclaré est donc sa mère. Par la suite, l'entreprise "Charts in France"a été radiée du registre du commerce le 1er mars N+2 et, le même jour, a été créée l’entreprise « Opémédia » avec le créateur comme exploitant, ce dernier étant devenu majeur le 25 mars N+1. Le 7 janvier N+6, l'exploitant a cédé son fonds de commerce et a placé la plus-value réalisée sous le régime d’exonération des petites entreprises.

Lors d'une vérification de comptabilité l'administration remet en cause le bénéfice de cette exonération au motif que la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas satisfaite. L'exploitant saisi alors le tribunal administratif qui remet en cause la décision de l'administration. Celle-ci fait donc appel. La cour administrative fait droit à sa demande.

Elle relève que, même si entre le 18 juillet N et le 28 février N+2, l'exploitant a contribué au développement du site internet qu'il a créé, néanmoins, il n'a pas eu, au cours de cette période, la qualité d'exploitant individuel ou celle d'associé d'une personne morale relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes soumises à l'IR. Le seul contribuable au titre de cette activité était sa mère, qui assumait les risques de l'exploitation. Il n'existait pas, au demeurant, d'impossibilité juridique pour l'exploitant, alors âgé de plus de 16 ans, de demander son émancipation, laquelle lui aurait permis, le cas échéant, d'exploiter lui-même l'entreprise en dépit de sa minorité. La période qui s'est écoulée entre le 18 juillet N et le 28 février N+2 ne pouvait, donc pas être prise en compte pour le décompte du délai de cinq ans. En conséquence, la cession du fonds de commerce ne pouvait pas bénéficier du régime d'exonération des petites entreprises.

CAA Bordeaux 17 juillet 2017, n°15BX02108

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