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Fiscal

Contentieux

Contentieux d'une somme indûment prélevée à un contribuable qui n'est pas solidairement responsable du vrai débiteur

Dans l'affaire, l'administration fiscale a prélevé sur le compte bancaire d'un contribuable les taxes foncières afférentes au bien immobilier de son frère de 2006 à 2009, au moyen de titres interbancaires de paiement comportant les références de son compte mais établis au nom de son frère et signés par celui-ci. L'administration a rejeté les demandes de restitution des sommes indûment prélevées. Le contribuable a alors demandé au tribunal administratif (TA) de condamner l'État à lui verser une indemnité en réparation de la faute commise dans le traitement des coordonnées bancaires (indemnité égale au montant des prélèvements litigieux). Le tribunal a rejeté sa demande, jugée irrecevable. Le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis la requête d'appel au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Selon le Conseil d'État, l'administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. Il en est notamment ainsi lorsque des fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. La personne auprès de laquelle ont été indûment perçues des sommes en règlement de la dette fiscale d’un contribuable dont elle n’était pas solidairement responsable dispose de la faculté d'exercer un recours de plein contentieux en restitution. L'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire tendant à ce que la responsabilité de l'État soit engagée du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce que l'État soit condamné à réparer le préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes.

Le Conseil d'État retient que lorsqu'un TA est saisi de conclusions se présentant comme un recours en responsabilité mais ne tendant, en réalité, qu'à la restitution de la créance d'impôt indûment perçue, il lui appartient de requalifier ces conclusions et de les traiter comme un recours en restitution. Un litige tendant à la restitution d'impositions indûment perçues n'étant pas au nombre de ceux sur lesquels le TA statue en premier et dernier ressort (c. just. adm. art. R. 811-1), les conclusions tendant à l'annulation du jugement d'un TA statuant sur un tel litige ont le caractère d'un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel.

En conclusion, le TA était initialement compétent pour statuer sur le litige et l'appel relève bien de la cour administrative d'appel.

CE 20 février 2018, n° 393219

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