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Placements financiers et droits sociaux

Rejet de la QPC sur la rétroactivité de l'augmentation de CSG sur les plus-values mobilières de 2017

L'augmentation de CSG décidée courant 2017 et entrée en vigueur le 31 décembre 2017 s'applique aux plus-values mobilières réalisées en 2017 car le fait générateur d'imposition se situe au 31 décembre de l'année.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (LFSS 2018) a augmenté le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) de 8,2 % à 9,9 % dès l’imposition des revenus du patrimoine de 2017 et, à compter de 2018, pour les produits de placement (loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 8 ; c. séc. soc. art. L. 136-8, I.2°).

Par conséquent, les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (revenus du patrimoine) réalisées dès le 1er janvier 2017 ont supporté des prélèvements sociaux pour un montant total de 17,20 % (au lieu de 15,50 %).

Des contribuables, ayant réalisé des plus-values mobilières en 2017, soutenaient que l’augmentation de la CSG de 1,7 point applicable à des cessions réalisées au cours de l’année 2017, antérieurement à l’entrée en vigueur de la LFSS 2018, est contraire à la Constitution en ce qu’elle s’applique rétroactivement.

Le Conseil d’État juge cependant qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

En effet, il convient de distinguer le fait générateur de la plus-value du fait générateur de l'imposition.

Si la cession constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l’imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l’année de la réalisation du revenu. Or, au 31 décembre 2017, la LFSS 2018 était entrée en vigueur (loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 78).

Par conséquent, les requérants ne pouvaient légitimement s’attendre à ce que leur soit appliqué le taux en vigueur à la date de la cession.

CE 12 septembre 2019, n° 431862

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