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Patrimoine,Fiscal

Donations Successions

Quid des dividendes antérieurs à la délivrance des legs particuliers de parts sociales ?

S’il n’est pas associé, l’hériter n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs des parts sociales dépendant de la succession à un légataire particulier.

En cas de décès d’un associé, la SCI n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec ses héritiers et légataires (c. civ. art. 1870, al. 1). Par dérogation, les statuts peuvent prévoir que la société ne continue avec les héritiers que si ceux-ci sont agréés par les associés. À défaut d’agrément, les héritiers qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales.

Dans cette affaire, par suite du décès de l’un des associés d’une SCI, l’héritier unique réclamait les fruits et intérêts sur les parts sociales léguées par le testateur à des légataires particuliers ainsi que les bénéfices distribués par la SCI après encaissement du prix de 2 cessions d’actifs intervenues avant la délivrance, par l’héritier, des legs consentis aux légataires particuliers.

Selon lui, le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu’à compter de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.

Or il résulte de l’instruction, qu’avant le décès du testateur, associé fondateur, et avant la délivrance des legs particuliers portant sur les parts sociales, la SCI avait cédé un actif immobilier puis une AG avait voté la répartition du produit de la vente aux associés au prorata de leurs parts. Par ailleurs, entre le décès du testateur et la délivrance des legs particuliers portant sur les parts sociales, la SCI avait cédé un autre actif immobilier puis une AG avait voté la répartition du produit de la vente aux associés au prorata de leurs parts.

Dès lors, en tant qu’héritier, il avait droit à ces dividendes, lesquels constituaient des fruits et intérêts antérieurs à la délivrance du legs particulier.

Pour la cour d’appel, si l’héritier peut prétendre aux distributions de dividendes qui constituent des fruits (c. civ. art. 1014, al. 1), la seule circonstance que l’assemblée générale ait décidé la répartition du prix de cession de ces éléments d’actif de la société n’est pas de nature à conférer aux sommes distribuées la nature de dividende.

Pour ce qui concerne les distributions au titre des loyers qui constituent des fruits, la cour d’appel a jugé que l’héritier n’avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu’il n’avait pas été lui-même associé. L’héritier se pourvoit en cassation.

Pour la cour de cassation, les héritiers qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Il en résulte que, s’il n’est associé, l’héritier n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire.

Pour aller plus loin :

- Voir « La société civile immobilière », RF 2019-3, § 1663

- Voir « Donations Successions », RF 2018-6, § 1439

Cass. civ., 1re ch., 2 septembre 2020, n°19-14604

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