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Plus-values des particuliers

Rôle prépondérant d’animation de la holding pour le bénéfice de l’abattement retraite

Pour être regardée comme une société opérationnelle ouvrant droit au bénéfice de l’ancien abattement retraite au titre des plus-values mobilières, la holding doit non seulement être qualifiée d’animatrice mais également exercer cette activité d’animation à titre prépondérant.

En septembre 2013, les uniques associés de la holding A, qui avait pour objet la prise de participation dans la société B et ses filiales ainsi que l’acquisition et la gestion de titres de sociétés, cèdent leurs titres réalisant une plus-value de 9 579 961 €.

Pour le calcul de l’IR, il est fait application de l’abattement de 65 % alors en vigueur (CGI art. 150-0 D bis dans sa rédaction antérieure à la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011). Réalisant qu’ils auraient pu bénéficier de l’abattement retraite dans sa version en vigueur en 2011 leur permettant d'être exonérés totalement d’IR après 8 ans de détention (CGI art. 150-0 D ter), les contribuables déposent une réclamation à l’encontre de leur imposition primitive.

Sans réponse de l’administration, le tribunal administratif fait droit à leur demande.

Le ministre de l’action et des comptes publics fait alors appel au motif que la société A dont les titres ont été cédés ne peut être qualifiée de holding animatrice et, à supposer qu’elle le soit, elle ne peut être regardée comme exerçant cette activité à titre prépondérant.

En effet, pour le bénéfice de l’abattement retraite, la société dont les titres sont cédés doit exercer une activité opérationnelle. Une holding animatrice est assimilée à une société opérationnelle lorsque son activité principale est d’animer son groupe (CE 13 juin 2018, n°395495).

La Cour administrative d’appel rejette la requête du ministre.

Pour justifier le rôle d’animation de la holding, sont retenus les éléments suivants :

Les différents rapports trimestriels de gérance des 30 décembre 2009, 30 juin 2010, 30 juin 2011, 30 octobre 2011 et 31 mars 2012 relatent notamment les décisions suivantes prises par la holding qui attestent qu’elle participait activement à la conduite de la politique de la société B :

-décision de ne pas conserver un bail commercial bénéficiant à l'une de ses filiales ;

-décision de recruter du personnel pour cette filiale ;

-décision de changer de manufacturiers pour certains produits ;

-décision de ne pas donner suite à des contacts établis pour ajouter un produit en catalogue ;

-décision concernant la conduite à tenir dans le cadre d’un contentieux ayant opposé sa filiale à une autre société.

Par ailleurs, le cédant était à la fois le gérant de la holding et de la société B.

Enfin, si la holding contrôlée par le cédant ne détenait que 49,96 % de la société B, cette filiale était contrôlée à même hauteur par une autre société, contrôlée elle-même par un dirigeant qui, avec le cédant, codirigeait le groupe depuis l’origine.

Leurs 2 sociétés avaient conclu avec la société B, en décembre 2009, une convention d’administration et de gestion prévoyant des politiques d’investissement et commerciales communes au sein du groupe ainsi que la fourniture de services à la société B (prestations de services relevant de la direction générale et commerciale, de la gestion, de l’administration et de l’animation et du marketing).

La circonstance que la holding n’a facturé aucune prestation de service à la société B au cours des exercices vérifiés ne suffit pas à lui retirer la qualification de holding animatrice dès lors qu’il est établi qu’elle conduit la politique du groupe.

Pour caractériser le rôle prépondérant d’animation de la holding, sont retenus les éléments suivants :

Si les liquidités détenues par la holding au cours des années 2009 à 2013, en partie investies en valeurs mobilières de placement, sont importantes (68,4 % à 76,43 % de l’actif brut selon les exercices), cette importance ne permet pas d’établir le caractère essentiellement financier de la holding.

Plutôt que de se borner à comparer, d’une part, la valeur comptable des participations dans des activités opérationnelles et, d’autre part, la valeur de ses liquidités, l’administration aurait dû constater que ces liquidités provenaient elles-mêmes de l’activité opérationnelle du groupe dont les participations n’avaient donné lieu à aucune cession depuis 2007.

Par ailleurs, ces liquidités ayant été investies dans des valeurs mobilières liquides et peu risquées, la holding pouvait disposer des fonds à tout moment en cas de besoins financiers.

Par conséquent, l’activité de la holding doit être regardée comme ayant eu pour objet prépondérant d’animer les sociétés opérationnelles du groupe.

Rendue sous l’empire de l’ancien abattement retraite applicable aux gains réalisés jusqu’au 31 décembre 2013, cette solution est transposable à l’abattement retraite en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ainsi qu'à celui en cours depuis le 1er janvier 2018.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité », RF 2018-4, § 6064

CAA Lyon 15 octobre 2020, n°19LY01409

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