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Plus-values des particuliers

Abattement retraite : tolérance administrative et cessation de toute fonction dans la société

Le cédant qui entend bénéficier de l’abattement retraite ne peut invoquer une instruction administrative admettant le cumul emploi-retraite postérieure à l’expiration du délai de déclaration des revenus soumis à imposition litigieuse.

Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres avant de partir à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée sous certaines conditions (CGI art. 150-0 D ter). Cet abattement est notamment subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d’une période de 4 ans allant de 2 ans avant à 2 ans après la cession.

En l’espèce, le 27 mars 2006, un dirigeant a cédé ses parts à une société réalisant une plus-value déclarée le 9 juin 2014, pour laquelle il a demandé à bénéficier de l’abattement retraite de l’article 150-0 D ter du CGI. Mais l’administration lui en a refusé le bénéfice au motif que l’abattement est subordonné à la cessation effective de toute fonction au selon de la société, qu’il s’agisse ou non de fonctions de dirigeant.

Le dirigeant conteste la proposition de rectification adressée au motif qu’il résulte de la doctrine dont il se prévaut que l’administration admet le cumul emploi-retraite, sans remise en cause de l’abattement retraite, lorsque le cédant exerce une activité non salariée auprès de la société dont il a cédé les titres (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-30-40-§ 360-04/03/2016 devenu BOFiP-RPPM-PVBMI-20-40-10-40-§ 350-20/12/2019). Selon lui, même s’il avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec la société en qualité de « conseiller du président » pour exercer des fonctions relatives à la gestion et au développement du commercial, à la vie individuelle et aux relations de clientèle, le faible montant de la rémunération forfaitaire (667 € par mois), donc indépendamment du nombre d’heures travaillées, les circonstances qu’à la date de la cession, deux clients représentaient à eux seuls 92 % du chiffre d’affaires de la société avec lesquels il avait développé une relation commerciale privilégiée facilitant la transmission de la société et enfin l’absence alléguée de lien de subordination lui permettaient de bénéficier de la tolérance fiscale.

Débouté en première instance, son appel est rejeté.

Pour la Cour administrative d’appel de Nantes, le cédant ne peut pas se prévaloir de l’instruction du 4 mars 2016 dès lors que celle-ci est postérieure à l’expiration du délai de déclaration des revenus soumis à imposition litigieuse.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 6050

CAA Nantes 14 janvier 2021, n°19NT00974

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