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Placements financiers et droits sociaux

Le complément de prix imposable au titre d’une année peut-il bénéficier d’un abattement pour durée de détention en cas d’option du contribuable pour l’imposition de ses plus-values mobilières et revenus mobiliers de l’année au barème progressif ?

Le complément de prix perçu en exécution d’une clause d’indexation est imposable l’année de sa perception selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (CGI art. 150-0 A, I.2).

Si cette année-là, le contribuable opte pour l’imposition de ses plus-values mobilières et revenus mobiliers de l’année selon le barème progressif, à la place du prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, il peut bénéficier d’un abattement pour durée de détention, de droit commun ou renforcé, lorsque à la date de la cession des titres auxquels est attaché le complément de prix, les conditions pour bénéficier de cet abattement étaient réunies (CGI art. 150-0 D, I.al. 3), notamment :

-les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant 2018 ;

-l’année de la cession, le contribuable a opté pour le barème progressif ;

-l’année de la cession, les conditions de durée de détention (abattement de droit commun), et le cas échéant, celles concernant la société dont les titres ont été cédés (abattement renforcé) étaient réunies.

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