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Plus-values des particuliers

Ancien report d’imposition : la cession par l’épouse attributaire de la communauté intégrale met fin au report

Lorsque les titres reçus en rémunération d’un apport de titres grevés d’un ancien mécanisme de report d’imposition sont cédés par l’épouse attributaire de la communauté intégrale suite au décès de son époux, cet évènement met fin au report d’imposition.

Les contribuables ont pu demander le report d’imposition des plus-values résultant d’opérations d’échange de titres réalisées en 1999 au plus tard. Ces plus-values en report d’imposition avant 2000 demeurent soumises au régime d’imposition antérieur jusqu’à la réalisation de l’événement entraînant l’expiration dudit report d’imposition (CGI art. 92 B, II et 160, I ter ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-30-20/12/2019).

Il résulte des travaux parlementaires que les cessions visées à l’article 92 B, II du CGI qui mettent fin au report d'imposition sont les cessions à titre onéreux et que lorsque le contribuable procède à une cession à titre gratuit des titres dont la plus-value a bénéficié du report d'imposition, cette dernière est définitivement exonérée d'imposition.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si l’évènement en cause entraînait ou non l’expiration du report d’imposition.

En 1999, un contribuable marié en communauté avait échangé des titres qui lui appartenaient en propre contre des actions et avait demandé à bénéficier du report d’imposition pour la plus-value d'échange. Par suite de l’adoption du régime de la communauté universelle par changement de régime matrimonial en 2000, les titres reçus en rémunération de l’apport étaient tombés en communauté.

Au décès du contribuable en 2011, son épouse survivante avait été attributaire de la communauté universelle en vertu de clause d’attribution intégrale contenue dans le contrat. En 2013, elle avait procédé à la cession des titres reçus en rémunération de l’apport.

Pour le Conseil d’État, ni l'adoption par les époux du régime de la communauté universelle en 2000, ni la mise en oeuvre, à la suite du décès de Monsieur en 2011, de la clause d'attribution intégrale au conjoint survivant figurant dans le contrat de mariage des époux n'avaient entraîné de cession, que ce soit à titre gratuit (les avantages matrimoniaux n’étant point regardés comme des donations) ou onéreux, au profit de madame, des valeurs mobilières détenues antérieurement par son époux en tant que biens propres.

Il s'ensuit que, à la vente des actions à laquelle elle avait procédé en 2013, l’épouse survivante était devenue, du fait des avantages matrimoniaux dont elle avait bénéficié, la redevable de l'imposition de la plus-value résultant de l'opération d'échange de titres réalisée par son mari en octobre 1999 et que cette cession à titre onéreux avait mis fin au report d'imposition de cette plus-value sous le régime duquel elle avait été placée.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4568

CE 27 mars 2023, n° 456550

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