Newsletter

Fiscal

Donations-Successions

Les aménagements apportés au pacte Dutreil commentés par l'administration fiscale

La loi de finances pour 2019 avait aménagé le régime fiscal du pacte Dutreil sur plusieurs points. Les commentaires attendus de l’administration fiscale sont parus et mis en consultation publique du 6 avril 2021 au 6 juin 2021 inclus.

Les parts ou actions de sociétés (françaises ou étrangères) ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale comprises dans un pacte fiscal bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur lors de leur transmission par donation ou succession (CGI art. 787 B).

L’administration fiscale met à jour sa doctrine des aménagements apportés au dispositif Dutreil par la loi de finances pour 2019 (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30). Ces commentaires sont mis en consultation publique du 6 avril 2021 au 6 juin 2021 inclus.

Aménagements apportés par la loi de finances pour 2019

Rappelons que l’article 40 de la loi de finances pour 2019 a aménagé le dispositif sur les points suivants :

-un associé peut conclure seul un engagement collectif de conservation des titres, pour lui et pour ses ayants cause à titre gratuit ;

-les seuils de détention de l'entreprise transmise requis pour bénéficier du pacte fiscal sont abaissés. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les sociétés cotées, et sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées ;

-le mécanisme de l’engagement collectif de conservation réputé acquis (ECRA) est ouvert aux titres détenus indirectement et la situation du concubin notoire est prise en compte, notamment pour l'appréciation du seuil minimum de titres requis ;

- la possibilité d’effectuer l’apport de titres à une holding est facilitée. Les apports de titres soumis à engagement de conservation peuvent être réalisés au cours de l’engagement collectif ou au cours de l’engagement individuel. La condition restrictive selon laquelle l’apport des titres ne peut pas être réalisé immédiatement après la réalisation de la transmission à titre gratuit durant la phase de poursuite de l’engagement collectif est supprimée ;

-lorsque la cession ou la donation d’une partie des titres reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire est réalisée au profit d’un autre signataire de l’engagement collectif, la remise en cause de l’exonération partielle est limitée aux seules parts ou actions cédées ou données. L’exonération partielle est maintenue pour les autres associés et pour les cédants ou donateurs pour les titres non transmis, sous réserve du respect des seuils de détention ;

-les sociétés interposées ont l'obligation de conserver leurs participations inchangées pendant la période d'engagement individuel de conservation des titres ;

-l’obligation de conservation des participations inchangées s’applique aux associés personnes physiques souhaitant bénéficier de l’exonération partielle, et aux sociétés interposées de la chaîne de détention ;

-l’offre publique d’échange préalable (OPE) à une fusion ou une scission n'entraîne pas la déchéance de l’exonération partielle dès lors, notamment, que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l’OPE sous les mêmes conditions que celles prévues pour les fusions et scissions ;

-les obligations déclaratives sont simplifiées. L'obligation de fourniture d'une attestation annuelle est supprimée ; l'obligation déclarative intervient lors de la transmission et à l'expiration de l'engagement individuel de conservation. Il est toutefois possible pour l'administration, en cours de période d'engagement, de demander aux bénéficiaires de l'exonération partielle de fournir les attestations idoines s’obligation de fournir l’attestation annuelle de la société justifiant du respect des conditions de l’exonération partielle est supprimée. À des fins d'harmonisation, les obligations déclaratives afférentes au dispositif de transmission d'entreprises individuelles sont également modifiées (CGI art. 787 C).

Sauf entrée en vigueur particulière, ces mesures s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. La baisse des seuils de détention s'applique aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date. Les aménagements apportés à l’engagement collectif réputé acquis s'appliquent aux ECRA à compter du 1er janvier 2019.

Appréciation du caractère prépondérant de l'activité opérationnelle de la société éligible

Le bénéfice de l’exonération partielle est accordé aux parts ou actions d’une société qui exerce une activité mixte si l’activité civile n’est pas prépondérante.

L'administration fiscale introduit la décision du Conseil d'État du 23 janvier 2020 dans sa doctrine. Rappelons que la doctrine fiscale selon laquelle le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’appréciait au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) a été invalidée par le Conseil d'État selon lequel cette prépondérance doit s'apprécier en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice (CE 23 janvier 2020, n° 435562).

Holding animatrice éligible au dispositif Dutreil

L'administration fiscale introduit dans sa doctrine deux décisions du Conseil d'État apportant les précisions suivantes.

La condition du caractère de holding animatrice d'une holding de groupe s'apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil ou de la transmission en cas d'engagement réputé acquis, et doit être remplie jusqu'au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation (CE 13 juin 2018, n° 395495).

Le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale représente plus de la moitié de son actif total (cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-17955).

Pour aller plus loin

Voir « Donations et successions », RF 2020-6, §§ 861 à 883

Voir « Transmission d'entreprise », RF 2019-6, §§ 3000 à 3118

Actualités BOFiP du 6 avril 2021