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Social Salarié protégé Le salarié protégé harcelé et licencié pour inaptitude peut obtenir des dommages et intérêts, mais pas la résiliation judiciaire de son contrat Face à une demande d’autorisation d’un salarié protégé motivée par son inaptitude physique, l’inspecteur du travail doit se contenter de vérifier si celle-ci est réelle et justifie son licenciement. L’inspecteur du travail n’a pas à rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral. Le salarié protégé ne peut donc pas contester l'autorisation de licenciement en invoquant le harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude. La décision de l'inspecteur du travail est sur ce point inattaquable. Le salarié protégé peut en revanche faire valoir, devant le conseil des prud’hommes, ses droits résultants de l’inaptitude dans le cadre d’un manquement de l’employeur à ses obligations. En d’autres termes, réclamer le versement de dommages et intérêts. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire relative à un délégué du personnel qui avait été licencié pour inaptitude, alors que l’employeur n’avait pas fait le nécessaire pour le soustraire au harcèlement moral d’un collègue. Le salarié avait saisi les prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Les juges confirment que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de remettre en cause l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. Ce principe exclut ici en conséquence l’examen d’une demande de résiliation judiciaire du salarié protégé postérieurement au prononcé du licenciement autorisé par l’administration. Mais la Cour de cassation rappelle également que ce principe n’interdit pas au juge d’examiner une demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le salarié protégé peut dopnc faire valoir devant les juridictions judiciaires (en l'occurrence le conseil de prud'hommes) tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement aux obligations de l’employeur (ici à l’obligation de sécurité). Ce faisant, la Cour de cassation se situe dans la droite ligne de sa jurisprudence (cass. soc. 27 novembre 2013, n° 12-20301, BC V n° 286), faisant écho à celle du Conseil d’État (CE 20 novembre 2013, n° 340591) Cass. soc. 17 octobre 2018, n° 17-17985 FSPB
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Date: 01/11/2024 |