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Fiscal

Acte anormal de gestion

Peut-on reprocher au dirigeant une carence manifeste lors d'une escroquerie par un tiers ?

Rappelons que le Conseil d'État a abandonné la théorique du « risque manifestement excessif  », refusant ainsi à l'administration le droit de rehausser les résultats fiscaux d'une entreprise pour prise de risque excessif. La Haute juridiction a en effet considéré que, indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, l’administration n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise, et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par cette dernière pour améliorer ses résultats (CE 13 juillet 2016, n° 375801).

Dans l'affaire, une société a enregistré une perte importante à raison d'une commande de marchandises chinoises qui n'ont jamais été livrées. L'administration a remis en cause la déductibilité de la perte, sur le fondement de l'acte anormal de gestion. En effet, l'administration reprochait au gérant d'avoir procédé au règlement de la marchandise avant sa livraison effective, sans avoir au préalable vérifié les documents qui lui étaient présentés, qui se sont révélés être des faux par la suite. L'administration considérait que le gérant avait non seulement fait courir un risque excessif à son entreprise, mais qu'il avait rendu possible l'escroquerie par son comportement, révélant, à tout le moins, une carence manifeste.

Les juges ont rejeté l'argumentation de l'administration. Ils retiennent que la circonstance qu'un dirigeant fasse prendre des risques élevés à son entreprise, fût-ce par sa carence manifeste à opérer les contrôles que le contexte impose avant de procéder à un important paiement lors d'une opération commerciale qui n'est pas exclue de l'objet social de l'entreprise, même si elle ne relevait pas de son activité habituelle, n'est pas de nature à caractériser un acte anormal de gestion. Dès lors que l'administration n'établit pas que le gérant aurait procédé aux paiements litigieux en toute connaissance de l'escroquerie en cours, elle ne peut remettre en cause la déductibilité de la perte enregistrée.

CAA Versailles 7 février 2017, n° 15VE03890

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Date: 30/04/2024

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