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Patrimoine

Plus-values sur titres

Sursis d'imposition : opposabilité de la délibération de l'AGE de la société bénéficiaire de l'apport

Des époux titulaires de 490 actions d’une SAS ont fait apport, le 12 décembre 2007, de 320 actions à une autre société, se plaçant sous le régime du sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B). Faisant l’objet d’un contrôle sur pièces en 2009, l’administration fiscale a estimé qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime du sursis d’imposition.

En 1re instance et en appel, il a, en effet, été constaté que l’échange s’était accompagné d’une soulte d’un montant excédant 10% de la valeur nominale des titres reçus ainsi qu’il ressortait du PV de l’AGE de la société bénéficiaire en date du 12 décembre 2007, enregistré le 18 janvier 2008.

Pourtant les époux faisaient valoir que le PV d’une seconde AGE tenue le même jour avait modifié les conditions de la cession.

Mais cet argument a été rejeté au motif que ce PV n’avait été enregistré que postérieurement au fait générateur de la plus-value.

Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la Cour administrative d’appel.

Si l’acte sous seing privé n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour, notamment, où il a été enregistré conformément aux dispositions de l’article 1377 du code civil, l’administration qui n’est pas un tiers dans l’exercice de ses missions, ne saurait s’en prévaloir. Par conséquent, l’opposabilité à l’administration d’une délibération des organes d’une société peut se prouver par tous moyens.

Par ailleurs, concernant un autre moyen, le Conseil d’État précise que le report du prix de cession de titres démembrés dans d’autres biens eux-mêmes démembrés, déclenchant l’imposition de la plus-value entre les seules mains des nus-propriétaires, doit résulter d’un acte antérieur ou concomitant à cette cession (idem pour une convention de quasi-usufruit ; CE 10 février 2017, n°387960 et CE 31 mars 2017, n°395550).

CE 28 janvier 2019, n°407305

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Date: 01/11/2024

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