logo Imprimer

Fiscal,Patrimoine

Donations et successions

Nullité d’un testament mystique en raison de l’incapacité de lire le document

En raison de l’incapacité du testateur de lire lui-même le document remis au notaire, le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique ne peut valoir comme testament international.

La loi prévoit trois formes de testament : olographe, fait par acte authentique ou en la forme mystique (c. civ. art. 969).

Concernant cette dernière forme de testament, il s’agit d’un testament secret rédigé par le testateur lui-même ou un tiers présenté dans une enveloppe fermée, en présence de deux témoins, à un notaire qui en dresse procès-verbal (l’acte de suscription) (c. civ. art. 976).

En l’espèce, il s’agissait de savoir si le testament mystique dactylographié et signé par le testateur atteint d’une maladie neurodégénérative l’empêchant de lire lui-même le texte remis au notaire devait être déclaré nul.

Pour la Cour de cassation, la réponse est affirmative. Le testateur étant dans l’incapacité de lire lui-même le texte dactylographié sur le document présenté et en l’absence d’élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l'acte de suscription, venant éclairer sur la manière dont l'intéressé aurait pu lire le document qu'il présentait comme son testament, l’acte devait être annulé au visa de l’article 978 du code civil qui interdit à ceux qui ne savent ou ne peuvent lire de faire des dispositions dans la forme mystique.

Pour autant, un testament déclaré nul en la forme mystique pouvait-il être requalifié en un testament international valable à partir du moment où toutes les formalités prévues par les articles 3 à 5 de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été respectées ? Pour rappel, valable quel que soit le pays où il a été rédigé, la nationalité et le domicile du testateur ou le lieu de situation des biens légués, le testament international doit être écrit, dactylographié ou imprimé par le testateur ou par un tiers et ce, dans n’importe quelle langue.

Non répond la Cour de cassation. Le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 1365

Cass. civ., 1re ch., 12 octobre 2022, n° 21-11408

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 28/03/2024

Url: