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Fiscal,Patrimoine Donations et successions Le caractère opérationnel d'une société s'apprécie au jour du décès En cas de transmission par décès, c'est au jour du décès, fait générateur de l'impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés dont les titres sont transmis, doit être apprécié. Le pacte Dutreil favorise la transmission à titre gratuit d'entreprises en réduisant de 75 % la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, moyennant la souscription d'engagements fiscaux (CGI art. 787 B). Ce dispositif s'applique aux sociétés opérationnelles dont l'activité civile n'est pas prépondérante et aux parts ou actions de holdings animatrices (voir « Transmission d'entreprise », RF 2022-5, § 3015). En l'espèce, une héritière se prévalait de ce régime d'exonération partielle au titre de parts qu'elle détenait dans une société holding, qui détenait elle-même des participations majoritaires dans différentes sociétés civiles et dans des sociétés commerciales. L'administration fiscale avait remis en cause l'exonération partielle dont elle avait bénéficié sur ces parts reçues par succession, au motif que ladite société n'était pas animatrice de son groupe. La requérante faisait valoir que c'était au jour du fait générateur de l'impôt, soit celui de la déclaration de succession, et non à la date du décès, que le caractère opérationnel des sociétés dont les titres avaient été transmis devait être apprécié. Hors, dans cette affaire, celle-ci avait réalisé différentes démarches (ventes d'actifs, mandats de vente, réception d'une offre d'achat) entre le jour du décès et celui du dépôt de la déclaration de succession ; qui rendaient opérationnelle l'activité de construction-vente des filiales. Les juges de Cassation rejettent l'argument. En cas de transmission par décès, c'est au jour du décès, fait générateur de l'impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés dont les titres sont transmis, doit être appréciée. En outre, les juges rappellent qu'il appartient au redevable qui entend bénéficier de l'exonération de rapporter la preuve que les filiales de la société holding dont les titres lui ont été transmis exercent une activité opérationnelle. Ayant constaté que les filiales de la holding n'avaient pas exercé l'activité de construction-vente invoquée par la requérante, la Cour d'appel (CA Paris 13 mai 2024, n° 22-02881 ; voir FH 4041, §§ 4-1 à 4-3) devant laquelle il n'avait pas été soutenu que les sociétés civiles immobilières exerçaient par ailleurs une autre activité commerciale, en a exactement déduit que la holding ne pouvait prétendre avoir la qualité d'animatrice, à raison des participations qu'elles détenait dans des filiales non opérationnelles. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de celles rendues depuis l'affaire Finaréa (cass. com. 3 mars 2021, nos 19-22397, 20-11840, 18-15826, 20-11839 et 20-11838). Pour aller plus loin : « Donations Successions », RF 2023-6, § « Transmission d'entreprise », RF 2022-5, § 3015 Cass. com. 17 décembre 2025, n° 24-17415
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Date: 23/12/2025 |
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