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Fiscal,Patrimoine

Analyse de la convention franco-italienne pour déterminer si elle s'oppose à la CEHR

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) peut être due par des contribuables non résidents de France. Toutefois, la question de son mécanisme de recouvrement par voie de rôle l'année suivant la perception des revenus a été soulevée pour en obtenir la décharge.

Un résident fiscal italien a été assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) (CGI art. 223 sexies) au titre de dividendes et de salaires de source française perçus en 2020. En application des dispositions de la convention fiscale franco-italienne (art. 10) limitant l’imposition des dividendes à 15 % de leur montant brut, l’administration fiscale française a accordé une décharge partielle de la CEHR. Le contribuable a toutefois demandé la décharge du reliquat, arguant que l’application littérale de la convention fiscale n’autorise l’imposition des dividendes de source française que si elle est prélevée par voie de retenue à la source. En l’espèce, la CEHR n’avait fait l’objet d’aucun prélèvement à la source mais avait été recouvrée par voie de rôle l’année suivant la perception des revenus. Le tribunal administratif lui a donné raison et a prononcé la décharge de l’imposition de CEHR (TA Montreuil 19 sept. 2024, n° 2215513).

Remarque

Rappelons que le Conseil d'État a retenu une solution similaire concernant les produits d'assurance vie de source française versés à résident fiscal belge (CE 10 juillet 2019, n° 425148).

Ce n’est pas la lecture de la Cour administrative d’appel Paris. Celle-ci rappelle, à la lumière des commentaires OCDE existants au jour de la signature de la convention fiscale franco-italienne, que la CEHR n'existait pas à l’époque, seule une retenue à la source était prévue.

Ainsi, selon la CAA de Paris, la convention fiscale franco-italienne ne se prononce pas sur le mode d'imposition dans l'État de la source et laisse donc à cet État la faculté d'appliquer sa législation interne et notamment de prélever l'impôt soit par voie de retenue à la source, soit par voie de rôle. En conséquence, le juge d’appel annule la décision des juges du fond et remet la CEHR à la charge du contribuable (CAA Paris 8 juillet 2026, n°24PA05524).

Il sera intéressant de suivre la décision du Conseil d'État sur ce débat.

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