Fiscal,Patrimoine
Organismes sans but lucratif
Inéligibilité aux avantages fiscaux des dons faits au bénéfice d’organismes condamnés pour abus de faiblesse ou sujétion
La possibilité d’obtenir une réduction fiscale sur des dons, legs ou versements réalisés au profit d'organismes condamnés pour abus de faiblesse ou sujétion est supprimée.
Lorsqu’un organisme susceptible de bénéficier de dons ouvrant droit à avantage fiscal est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons qui lui sont faits n’ouvrent plus droit, pour les personnes les réalisant, au bénéfice des avantages fiscaux.
Le don demeure possible, mais le donateur ne bénéficie pas de la réduction d’impôt à laquelle il aurait pu prétendre.
Ce mécanisme d’exclusion, prévu au II de l’article 1378 octies du CGI, ne concernait à l’origine que les organismes définitivement condamnés pour escroquerie aggravée ou pour abus de confiance.
Son champ a été étendu, par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, et inclut désormais aussi, notamment, le recel, le blanchiment, le terrorisme ou encore la menace ou l’intimidation d’une personne exerçant une fonction publique.
La loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (loi 2024-420 du 10 mai 2024, JO du 11) vient compléter les mesures du II de l'article 1378 octies du CGI.
Le champ d’application de l’exclusion du bénéfice des avantages fiscaux attachés aux dons fait au profit d’organismes définitivement condamnés pour certaines infractions est étendu, en incluant parmi les infractions concernées :
-l’abus de faiblesse, l’abus de l’état de sujétion et le nouveau délit de sujétion, prévus aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal ;
-le délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuses (nouvel article 223-1-2 du code pénal).
Pour aller plus loin :
« Dictionnaire Fiscal » RF 2024, § 2378
« Crédits et réductions d'impôt des entreprises » RF 1151, § 68-13
Loi 2024-420 du 10 mai 2024, art. 4
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