Patrimoine
Donations et successions
Le compte courant débiteur du défunt dans une société dont ses héritiers sont associés est-il déductible de l’actif successoral ?
Pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, il convient de déduire de l’actif de succession le passif successoral sur justifications (CGI art. 767 à 775 sexies).
En principe, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l’ouverture de la succession peuvent être admises en déduction de l’actif héréditaire (CGI art. 768).
Par exception, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont pas déductibles de l’actif successoral comme étant présumées fictives (CGI art. 773, 2°). Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil. Selon ce texte, sont visés, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.
Pour la Cour de cassation, si les textes applicables instituent une présomption d'interposition pour les père et mère, enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne considérée, ils ne prohibent pas que soit retenue comme interposée une personne morale. Dès lors, le solde débiteur du compte courant au nom du défunt dans la société dont le capital social était démembré entre lui et ses héritiers constitue une dette présumée fictive et, par suite, non déductible
cass. com. 26 novembre 2025, n° 23-23086
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