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Condamnation d'un dirigeant au comblement du passif social

Une société est mise en liquidation judiciaire et, estimant que son dirigeant a commis des fautes de gestion, son liquidateur le poursuit en comblement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. Pour tenter d'échapper à cette condamnation, le dirigeant prétend que l'article L. 651-2 du code de commerce se combine avec deux articles relatifs à la prescription.

Il invoque, tout d'abord, l'article L. 225-254 du code de commerce selon lequel l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général d'une SA se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Le dirigeant considère que cet article L. 225-54 combiné à l'article L. 651-2 empêche le liquidateur de le poursuivre en comblement de passif en se basant sur des fautes de gestion prescrites. Ce qu'il considère être le cas.

Pour sa défense, le dirigeant invoque ensuite le délai de prescription de l'action en responsabilité de droit commun prévue par le code civil. Encore une fois, il prétend que le liquidateur ne peut invoquer des fautes prescrites pour étayer son action en comblement du passif.

Peine perdue. La Cour de cassation rejette cette argumentation : l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce est indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d'une société anonyme ainsi que de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit, aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, par 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi. Tel étant bien le cas, en l'espèce, l'action en comblement du passif du liquidateur contre le dirigeant pouvait valablement être accueillie.

Cass. com. 8 avril 2015, n° 13-28512

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