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Fiscal

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Des charges non déductibles du résultat ne sont pas déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée en CVAE

Si des management-fees versés par une société à sa société-mère ne sont pas effectués dans l'intérêt de l'exploitation d'une société, ils ne peuvent pas être regardés comme des achats de prestations de services pour la détermination de la valeur ajoutée CVAE.

En l'espèce, l'administration avait remis en cause la qualification de charges d'exploitation des redevances pour prestations de direction (management-fees) versées par une société à sa société-mère au motif que ces versements n'avaient pas été effectués dans l'intérêt de l'exploitation de la société et qu'ils ne pouvaient pas être regardés comme des achats de prestations de services, au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du CGI relatif au calcul de la valeur ajoutée pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La société faisait valoir que les rehaussements proposés par le service des impôts en matière de base d'imposition à l'impôt sur les sociétés ne sauraient avoir une incidence sur la base d'imposition de la CVAE, cette base étant fondée sur des enregistrements comptables.

La Cour administrative d'appel applique aux management-fees la jurisprudence du Conseil d'État rendue en matière de prix de transfert dans le cadre d'un litige relatif à la cotisation minimale de taxe professionnelle (CE 6 juin 2018, n° 409645 ; voir RF 1097, § 2335).

Elle juge que, pour l’application de la CVAE, la circonstance que le calcul de la valeur ajoutée produite par l’entreprise s'effectue par référence aux normes comptables en vigueur lors de l'année d'imposition concernée et aux éléments de la comptabilité de l'entreprise ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en charges d'exploitation.

Cette dernière peut ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, en conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui ne pourraient être regardées comme de telles charges.

L'administration était donc fondée à réintégrer ces management-fees pour déterminer la valeur ajoutée CVAE.

Pour aller plus loin

« CFE - CVAE- Taxes foncières », RF 1097, §§ 2120 et 2335

CAA Paris 6 novembre 2019, n° 18PA02628

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