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Contrôle fiscal

Dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal mise en œuvre par l’administration fiscale, quelles sont les conséquences de la qualification d’un montage artificiel ?

L’administration fiscale peut mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et déclaré l’opération inopposable lorsqu’elle estime que celle-ci (LPF, art. L. 64 et L. 64 A) :

-présente un caractère fictif (abus de droit par fictivité) ;

-ou est effectuée dans un but exclusivement ou principalement fiscal à l’encontre des objectifs du législateur (abus de droit par fraude à la loi).

Dans le cadre de l’abus de droit par fraude à la loi, deux conditions cumulatives doivent être remplies :

-une condition objective : le contribuable recherche le bénéfice d’une application littérale du texte à l’encontre des objectifs du législateur ;

-une condition subjective : le montage n’a pas d’autres objectifs que d’obtenir une fiscalité atténuée.

Dans le cadre d’un montage artificiel, l’administration considère que la condition objective est réputée satisfaite .

CE 17 juillet 2013, n° 352989

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