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Mutations d'immeubles

Dans le cadre d’une acquisition conjointe d’un bien immobilier, comment bénéficier de l’absence de hausse temporaire des droits de mutation à titre onéreux lorsque seul l’un des membres du couple remplit la condition d’acquisition d’une première propriété à l’usage de sa résidence principale ?

Les acquisitions d’immeubles supportent des droits d’enregistrement d’un montant global de 5,10665 % (dont 3,80 % de droit proportionnel perçu au profit du département ) ou 5,80665 % (dont 4,50 % de droit proportionnel perçu au profit du département) (CGI art. 1594 D). Si pour les actes passés entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, les conseils départementaux peuvent relever le taux de 3,80 % ou 4,50 % jusqu’à 5 %, cette possibilité est écartée lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété à l’usage de sa résidence principale. En cas d’acquisition conjointe, il convient d’apprécier la condition de primo-accession de la résidence principale de la façon suivante :

-pour les acquisitions indivises réalisées par des concubins, des partenaires de Pacs ou des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, l’absence de hausse des DMTO bénéficie à chaque acquéreur indivisaire répondant personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part ;

-pour les acquisitions réalisées par des époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ou sous le régime de la communauté universelle, les deux membres doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, lorsque l’acquisition est réalisée par un seul des époux communs en biens à titre de biens propres (en emploi ou remploi de fonds propres), la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul.

Rép. Berger n° 5129, JO 16 septembre 2025, AN quest. p. 8098

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