Fiscal,Patrimoine
Donations et successions
C’est confirmé : le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant n’est pas soumis au droit de partage
La chambre commerciale de la Cour de cassation se range à l’avis de la première chambre civile pour confirmer que le prélèvement préciputaire, effectué par le conjoint survivant, ne constitue pas une opération de partage. Dès lors, il ne peut être soumis au droit de partage.
Dans le cadre de contentieux ayant abouti à des solutions divergentes des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi concernant l’une de ces décisions (CA Poitiers 4 juillet 2023, n° 22-01034), a sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la première chambre civile de la Cour de cassation sur le point de savoir si le prélèvement préciputaire du conjoint survivant constituait ou non une opération de partage.
Pour rappel, les époux mariés sous un régime communautaire peuvent stipuler dans leur contrat de mariage que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur les biens communs, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce donnée de biens (c. civ. art 1515). Ainsi, au décès du premier conjoint, le survivant exerce un prélèvement sur certains biens communs conformément à la clause de préciput insérée dans le contrat de mariage.
Saisie pour avis, la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu que le prélèvement effectué par le conjoint survivant ne constituait pas une opération de partage (cass. civ., 1re ch., 21 mai 2025, n° 23-19780).
Restait à savoir si la chambre commerciale de la Cour de cassation qui avait formulé une demande d'avis allait, ou non, se ranger à l'avis rendu.
Si les juridictions qui recourent à cet éclairage ne sont pas contraintes de suivre l’avis de la Cour de cassation, elles s'y conforment le plus souvent.
Aussi, c’est sans surprise que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de confirmer que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage de 2,50 % prévu à l’article 746 du CGI.
Pour aller plus loin :
« Donations et successions », RF 2023-6, § 1810
Cass. com. 5 novembre 2025, n° 23-19780
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
