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Prestation compensatoire en capital exécutée par l’attribution d’un droit d’usufruit : précisions sur l’évaluation
L’exécution de la prestation compensatoire en capital sous forme de l’attribution d’un droit d’usufruit doit tenir compte de l’entière valeur du bien qui en est grevé.
Comment évaluer une prestation compensatoire sous forme d’attribution d’un droit d’usufruit sur la résidence principale ?
Dans le cadre du divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge (c. civ. art. 270). Le juge peut notamment décider de l’attribution d’un droit d’usufruit sur un bien, sous réserve de l’accord de l’époux débiteur lorsque le bien grevé a été reçu par succession ou donation (c. civ. art. 274).
Dans cette affaire, l’ex-époux s’est trouvé débiteur d’une prestation compensatoire en capital sous la forme d’un droit d’usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal, étant entendu que cette maison lui appartenait en propre par accession (c. civ. art. 552). En effet, elle avait été construite sur un terrain qui constituait un bien propre de l’ex-époux, sauf récompense due par ce dernier à la communauté en cas de financement par des fonds provenant de la communauté conformément à l’article 1406 du code civil.
S’en est suivi un contentieux sur l’évaluation du droit d’usufruit accordé à titre de prestation compensatoire.
Réponse : sur l’entière valeur du bien (construction + terrain)
Fallait-il tenir compte de la seule construction ou bien de la construction et du terrain pour évaluer le droit d’usufruit ?
Pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, la Cour d’appel a pris en considération la valeur attribuée à la seule construction (533 600 €), soit un droit d’usufruit égal à 213 440 € (40 % de la valeur de la pleine propriété compte-tenu de l’âge de l’ex-épouse conformément à l’article 669, I du CGI).
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
Pour évaluer le droit d’usufruit attribué à titre de prestation compensatoire, il convenait de prendre en compte la valeur de l’ensemble immobilier : maison + terrain (estimé, selon le rapport d’expertise, à une somme totale comprise entre 850 000 € et 1 050 000 €).
Pour aller plus loin :
L'essentiel du patrimoine privé, « 4 - Prestation compensatoire »
Cass. civ., 1re ch., 14 janvier 2025, n° 23-22958
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